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Casier judiciaire et création d’un organisme de formation : ce que dit la loi

« Est-ce que je peux créer mon organisme de formation avec un casier judiciaire ? » La question revient régulièrement chez les porteurs de projet en reconversion, notamment ceux qui ont connu un accident de parcours professionnel ou judiciaire et souhaitent aujourd’hui transmettre leur expérience. La réponse n’est ni « oui, toujours » ni « non, jamais » : elle dépend d’un texte précis du Code du travail, d’une pièce à fournir dans le dossier, et d’une distinction entre condamnations qui ne s’improvise pas.

Ce que prévoit l’article L6352-2 du Code du travail

Le fondement légal est court mais structurant : nul ne peut exercer, même de fait, une fonction de direction, d’enseignement, d’encadrement ou d’administration dans un organisme de formation s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits contraires à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur (article L6352-2 du Code du travail). Trois éléments méritent d’être soulignés.

D’abord, le périmètre des fonctions visées est large : il ne se limite pas au dirigeant qui signe le Cerfa 10782, mais couvre toute personne qui dirige, enseigne, encadre ou administre — y compris « de fait », c’est-à-dire sans titre officiel si la réalité de la fonction est là.

Ensuite, seules certaines condamnations déclenchent l’incapacité. Le texte ne parle pas de « toute condamnation » mais de faits « contraires à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur » — une catégorie qui recouvre par exemple l’escroquerie, l’abus de confiance, le faux, la corruption ou les infractions à caractère sexuel, sans se réduire à une liste fermée et unique.

Enfin, cette incapacité est distincte d’une éventuelle « interdiction de gérer » prononcée par un tribunal (voir plus bas) : elle s’applique automatiquement du fait de la nature de la condamnation, sans qu’un juge ait besoin de la prononcer spécifiquement pour le secteur de la formation.

Quelles condamnations sont concernées, et lesquelles ne le sont pas

Une condamnation ancienne, amnistiée ou réhabilitée n’a en principe plus à être déclarée : c’est tout l’intérêt du bulletin n°3, qui ne fait apparaître qu’une sélection restreinte de décisions (voir plus bas). De même, une infraction sans lien avec la probité, les bonnes mœurs ou l’honneur — contravention routière, litige contractuel civil, infraction économique mineure sans caractère frauduleux — ne relève pas, en tant que telle, du champ de l’article L6352-2.

À l’inverse, une condamnation pour des faits comme l’escroquerie, le faux et usage de faux, l’abus de confiance, le détournement de fonds, la corruption ou des atteintes aux personnes à caractère sexuel entre typiquement dans le champ visé par le texte. En cas de doute sur une situation personnelle, mieux vaut consulter un avocat en droit du travail ou en droit pénal avant de déposer une déclaration d’activité : la qualification exacte des faits et leur lien avec la probité relèvent d’une appréciation juridique, pas d’une case à cocher.

Le bulletin n°3 : la pièce demandée dans le dossier de déclaration

Concrètement, cette exigence légale se traduit par une pièce administrative précise : le dossier de déclaration d’activité (formulaire Cerfa 10782, envoyé à la Dreets) doit comporter le bulletin n°3 du casier judiciaire du dirigeant pour une personne morale, ou celui du déclarant pour une personne physique. Le bulletin n°3 est la version la plus restreinte du casier judiciaire, celle que peut demander tout citoyen pour lui-même et qu’il joint spontanément à son dossier — il ne mentionne qu’une partie des condamnations, généralement les plus lourdes ou les plus récentes selon la nature de la peine.

Pour le détail champ par champ du reste du dossier, notre guide du Cerfa 10782 et notre article sur la déclaration d’activité couvrent les autres pièces à réunir avant l’envoi.

Une obligation qui ne s’arrête pas au dirigeant

L’erreur la plus fréquente consiste à ne penser cette obligation qu’au moment de la création, pour la seule personne qui signe le dossier. Or l’article L6352-2 vise aussi bien vos formateurs salariés que vos intervenants sous-traitants dès lors qu’ils exercent une fonction d’enseignement ou d’encadrement au sein de votre organisme. Vérifier que vos intervenants n’entrent pas dans le champ de cette incapacité fait partie des vérifications attendues au titre de l’indicateur 21 du Référentiel National Qualité, aux côtés des diplômes et de l’expérience — notre article sur le dossier de compétences des intervenants détaille les pièces à réunir pour chacun.

Ce que risque un organisme en cas d’omission

Si une incapacité au sens de l’article L6352-2 est découverte après l’enregistrement de la déclaration d’activité — lors d’un contrôle de la Dreets ou à la suite d’un signalement — la conséquence la plus directe est l’annulation de la déclaration d’activité. Cette annulation met fin, pour l’organisme concerné, au droit de dispenser des prestations relevant de la formation professionnelle sous ce statut, avec les conséquences en cascade que cela implique : impossibilité de facturer des actions financées par les fonds mutualisés, remise en cause des conventions en cours. Le fait d’exercer malgré une incapacité connue expose en outre à des poursuites pénales pour exercice irrégulier d’une fonction interdite. Notre article sur la caducité de la déclaration d’activité détaille par ailleurs les autres situations qui peuvent mettre fin à ce statut.

À ne pas confondre avec l’interdiction de gérer

L’article L6352-2 est parfois confondu avec l’« interdiction de gérer », une peine complémentaire que le tribunal correctionnel peut prononcer pour certains délits (banqueroute, travail dissimulé, infractions au droit des sociétés…) et qui peut aller jusqu’à quinze ans. Les deux mécanismes ne se recoupent pas totalement : une interdiction de gérer prononcée pour une autre activité peut, selon son étendue, faire obstacle à la direction d’un organisme de formation comme de toute société, indépendamment de la question spécifique de la probité visée par le Code du travail. Si vous êtes concerné par une telle peine, l’analyse doit se faire au cas par cas avec un professionnel du droit, car la portée de l’interdiction dépend exactement des termes du jugement.

Ce que montre la recherche sur l’entrepreneuriat après une condamnation

La question dépasse le seul cadre juridique français : la recherche académique s’est penchée sur la capacité de la création d’entreprise à faciliter la réinsertion professionnelle après une condamnation. Une étude de Maryline Bourdil et Walid A. Nakara, publiée en 2016 dans la Revue de l’Entrepreneuriat, fondée sur 22 entretiens semi-directifs auprès d’anciens détenus et de professionnels de l’accompagnement, montre que la création d’entreprise s’inscrit souvent chez ces porteurs de projet dans une logique de résilience étroitement liée à la détermination et au besoin de reconstruire une liberté d’action, mais se heurte à un déficit criant d’accompagnement entrepreneurial spécifique, y compris pendant la détention. Pour un futur créateur d’organisme de formation qui a connu un parcours judiciaire difficile, ce constat éclaire un point pratique : au-delà de la seule conformité au Code du travail, un accompagnement à la création (structures d’aide à l’entrepreneuriat, réseaux France Active, chambres consulaires) reste précieux pour sécuriser le projet sur ses autres dimensions — statut juridique, financement, premiers clients.

Concrètement, que faire si vous avez un antécédent

Trois réflexes limitent le risque de mauvaise surprise en cours de dossier ou d’audit :

  • Vérifiez votre propre bulletin n°3 avant de déposer votre déclaration d’activité, plutôt que de découvrir son contenu au moment où la Dreets le demande.
  • Faites qualifier juridiquement la situation par un avocat si une condamnation ancienne existe et que son lien avec la probité, les bonnes mœurs ou l’honneur n’est pas évident — la frontière n’est pas toujours nette.
  • Documentez le statut de vos intervenants, pas seulement le vôtre : un organisme peut être irréprochable sur son dirigeant et fragile sur un formateur sous-traitant jamais vérifié.

Passez à l’action

Sécuriser la déclaration d’activité et le dossier de compétences de vos intervenants fait partie des fondamentaux qui évitent les mauvaises surprises, en création comme en audit. Le Kit Certif Complet (297 €, garantie 14 jours) fournit les modèles de profils de poste et de tableaux d’adéquation intervenants attendus dès l’indicateur 21. Vous démarrez votre projet ? L’ebook « Créer son organisme de formation en 30 jours » (67 €) détaille pas à pas le dossier de déclaration d’activité, et le Pack complet (347 €) réunit les deux ressources pour construire un organisme solide dès le premier jour.

FAQ

Questions fréquentes

+Un casier judiciaire empêche-t-il automatiquement de créer un organisme de formation ?

Non. L’article L6352-2 du Code du travail ne vise pas toute condamnation, mais uniquement celles prononcées pour des faits contraires à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur. Une contravention routière, un litige civil ou une condamnation ancienne sans lien avec ces faits ne créent pas d’incapacité.

+Quel document faut-il fournir sur le casier judiciaire pour déclarer un organisme de formation ?

Le bulletin n°3 du casier judiciaire du dirigeant, pour une personne morale, ou du déclarant lui-même, pour une personne physique. Il s’ajoute aux autres pièces du dossier envoyé à la Dreets avec le Cerfa 10782.

+L’incapacité de l’article L6352-2 vise-t-elle uniquement le dirigeant ?

Non. Le texte couvre toute personne exerçant, même de fait, une fonction de direction, d’enseignement, d’encadrement ou d’administration dans l’organisme — ce qui inclut les formateurs salariés et les intervenants sous-traitants, pas seulement le représentant légal qui signe la déclaration d’activité.

+Que se passe-t-il si une incapacité est découverte après l’enregistrement de la déclaration d’activité ?

La Dreets peut procéder à l’annulation de la déclaration d’activité, ce qui met fin au droit de dispenser des prestations de formation professionnelle sous ce statut. La personne concernée s’expose en outre à des poursuites pénales pour exercice irrégulier d’une fonction interdite.

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